M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
6. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation, le Conseil d’administration doit informer le candidat par écrit du nombre de crédits et des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l’article 3 et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de l’équivalence.
D. 280-93, a. 6; D. 679-96, a. 9.